Rappelons que cette proposition de loi modifie largement les règles relatives à la prescription de l’action publique et des peines :
en doublant les délais de droit commun de la prescription de l'action publique en matière délictuelle et criminelle, respectivement portés de trois à six ans et de dix à vingt ans ;
en augmentant de cinq à six ans le délai de prescription des peines en matière délictuelle ;
en consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation sur le report du point de départ des délais de prescription de l'action publique pour les infractions occultes par nature, qu'elle définit comme celles qui, en raison de leurs éléments constitutifs, ne peuvent être connues ni de la victime ni de l'autorité judiciaire.
La question de l'allongement du délai de prescription de l'action pénale (publique et civile) permettant d'agir contre les abus de la liberté d'expression commis sur Internet restait le seul point de divergence : le Sénat a réintroduit la disposition supprimée par l'Assemblée nationale portant ce délai de prescription de trois mois à un an.
En séance publique, les sénateurs ont adopté la dispositions suivante :
Le premier alinéa de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités ».
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