Un critère environnemental bientôt obligatoire
-Pour l'heure, l'acheteur public n'a pas l'obligation de fixer un critère environnemental de sélection des offres. Il doit uniquement retenir des critères permettant d'attribuer l'offre économiquement la plus avantageuse (article L. 2152-7 du code de la commande publique ; CE, 23 novembre 2011, Communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur, n°351570). L'inclusion d'exigences de performances en matière de développement durable demeure donc, pour l'heure, optionnelle.
La loi Climat et résilience n°2021-1104 du 22 août 2021 prévoit néanmoins qu'au moins un des critères de sélection des offres devra prendre en compte ses
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard 5 ans après la promulgation de la loi Climat et résilience, soit avant le 23 août 2026. Elles ne s'appliqueront qu'aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.
Pour l'heure, les caractéristiques environnementales ne sont pas précisées, ni énumérées, ce qui permet de penser qu'une certaine souplesse sera laissée à l'acheteur public. Il lui reviendra donc de déterminer le critère qui lui apparaîtra le plus approprié au regard de l'objet du marché.
En conséquence, le critère unique du prix sera désormais interdit. Si un seul critère de sélection est retenu, ce ne pourra être que le critère du coût global intégrant nécessairement des considérations environnementales.
Les marchés de défense et de sécurité ne sont pas concernés et ce critère demeurera donc facultatif dans l'attribution de ces marchés.
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