La protection fonctionnelle
(Publié dans notre lettre d'information du mois de novembre 2019)

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Qu’est-ce que c’est ?
Les collectivités territoriales et leurs établissements ont un double devoir de protection de leurs agents quand :

  • ils sont  victimes d’attaques dans l’exercice de leurs fonctions (diffamations, outrages, agressions, harcèlements…) ;
  • leur responsabilité pénale est susceptible d’être engagée pour des actes commis dans le cadre de leurs missions (accident de la route causé par un agent conduisant un véhicule de service au-delà de la vitesse autorisée).

Qui sont les bénéficiaires ?
  • Tous les agents publics titulaires, stagiaires et contractuels, ainsi que les élus ;
  • Les proches de l’agent (le conjoint, le concubin (PACS) les enfants, les ascendants directs). Ces derniers en bénéficient :
  • pour les dommages qu’ils ont subis directement à raison des fonctions exercées par l’agent (ex : représailles menées contre la famille d’un policier municipal) ;
  • en cas d’atteintes volontaires à la vie de l’agent (pour permettre au conjoint d’assurer la défense des intérêts de l’agent et de la famille victime par ricochet).
    L’agent peut apparaître à la fois agresseur et victime. En cas de harcèlement moral, les agents peuvent s’en accuser réciproquement. Dans ce cas, si les faits présentés révèlent des indices sérieux de harcèlement mutuel, l’employeur doit l’accorder à tous les agents.

Quand et comment la demander ?
Elle doit être expressément demandée par l’agent et/ou ses proches. En principe, il n’y a pas de délai.

Qui l’accorde ?
Pour les agents : l’autorité territoriale (le maire, le président de l’EPCI…) de la collectivité employant l’agent au moment des faits en cause. L’organe délibérant n’est pas compétent (sauf lorsque la demande émane d’un élu).

Peut-elle être refusée ?
L’autorité territoriale peut (voire doit) la refuser :
  • en cas de faute personnelle détachable du service (cas rares / ex : agent poursuivi pour des actes pédophiles commis à son domicile privé) ;
  • lorsque l’agent est responsable des attaques qu’il subit par son comportement (ex : agent diffamé par des collègues à raison de son comportement incorrect envers ces derniers et perturbant le bon fonctionnement du service – refus légal : faute de l’agent et motif tiré de l’intérêt du service).
  • lorsque l’agent fait l’objet de poursuites disciplinaires par son employeur ;
  • lorsque l’agent n’est pas victime d’une attaque (ex : réprimande mesurée du chef de service n’ayant pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique) ;
  • lorsque l’agent la demande tardivement et empêche l’administration de pouvoir agir pour la mettre en œuvre utilement (Ex : un agent victime d’une agression demande réparation d’un préjudice alors que l’auteur du dommage ne peut plus être poursuivi par la collectivité du fait de la prescription).
A noter : S’il existe des motifs sérieux de nature à justifier un refus, mieux vaut s’opposer à la demande. Si vous l’accordez à tort, elle ne peut plus être retirée au-delà du délai de 4 mois suivant sa date d’édiction, car il s’agit d’une décision créatrice de droits pour l’agent.

Quelles mesures l’employeur peut-il prendre ?
Il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de choisir la mesure adéquate. Il peut s’agir, notamment :
  • du changement d’affectation d’un agent qui se dit victime de harcèlement de la part de collègues qui, parallèlement, peuvent être suspendus dans l’attente de l’enquête administrative organisée par l’autorité territoriale et faire l’objet à l’issue de sanctions disciplinaires ;
  • d’une assistance psychologique et médicale de l’agent ;
  • d’une assistance juridique (paiement des honoraires d’un avocat de son choix) ;
⚠    La collectivité est en droit de contester le montant des honoraires si elle les juge excessifs. Mieux vaut prévoir la signature d’une convention tripartite (agent / avocat / collectivité).
  • de l’indemnisation des dommages subis par l’agent victime et de ses ayants droits ;
  • de l’indemnisation de tous les dommages causés par l’agent, sauf faute personnelle détachable du service.

Illustration récente

CE, 24 juillet 2019, n° 430253
 : La protection fonctionnelle due à un agent victime de diffamation par voie de presse peut notamment prendre la forme de l'exercice d'un droit de réponse adressé par l'administration au média en cause ou par l'agent diffamé autorisé par son administratio
n.


Quels sont les risques financiers pour l’employeur ?

Les sommes que la collectivité peut être tenue de payer peuvent atteindre des montants très importants, en particulier en cas de dommages corporels. Il est primordial de souscrire des assurances permettant de couvrir efficacement le sinistre, en cas de dommages causés ou subis par les agents (et aussi les élus).

    Si la collectivité est subrogée dans les droits de l’agent victime (se substitue à lui), son droit à recours contre l’auteur du dommage est parfois illusoire, notamment en cas d’infractions pénales. Si le délinquant est insolvable, la collectivité ne pourra pas actionner la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, car cette dernière n’intervient que dans l’hypothèse où la victime n’est pas indemnisée par un autre organisme. L’agent devant être indemnisé par la collectivité, cette dernière ne peut pas demander à la CIVI de la rembourser, et ce bien qu’elle soit substituée aux droits de l’agent.

TEXTES
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (art. 11)
Décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit




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